N-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
18. L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 200 000 $ par réclamation au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un contrat de service, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession.
L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 200 000 $ pour l’ensemble des réclamations au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service conclus avec plusieurs personnes pour une même prestation, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession. Lorsque le total des réclamations acceptées dans une situation visée au présent alinéa excède l’indemnité maximale, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
Aux fins du présent article, on entend par «prestation» l’exécution de services professionnels par un notaire en vue de réaliser le contrat de service qui lui a été confié au bénéfice de plusieurs personnes.
D. 59-2012, a. 18; D. 171-2020, a. 14.
18. L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ par réclamation au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un contrat de service, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession.
L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ pour l’ensemble des réclamations au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service conclus avec plusieurs personnes pour une même prestation, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession. Lorsque le total des réclamations acceptées dans une situation visée au présent alinéa excède l’indemnité maximale, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
Aux fins du présent article, on entend par «prestation», l’exécution de services professionnels par un notaire en vue de réaliser le contrat de service qui lui a été confié au bénéfice de plusieurs personnes, ce qui inclut notamment, et sans limiter la portée de ce qui précède, l’acquisition ou la vente d’une résidence familiale ou d’une copropriété indivise, le règlement d’une succession, la constitution d’un patrimoine d’affectation ou d’une personne morale ainsi que tout investissement à caractère mobilier ou immobilier.
D. 59-2012, a. 18.